6. Un cautionnement peut être fourni par le dépôt à la Régie:a) d’une somme d’argent;
b) d’un gage; ou
c) d’une lettre de garantie conforme à la formule prescrite.
Le cautionnement sous forme d’argent est déposé par la Régie au Bureau général de dépôts pour le Québec.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 6; 488-2017D. 488-2017, a. 61.